La commission ne peut que constater cette contradiction et sa décision ne saurait s’écarter du cadre légal. Si les conséquences de cette situation apparaissent discutables, elles ne peuvent être évitées que par une modification législative. Selon l’état du droit positif, le droit à l’accès aux données, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, est garanti, à moins - bien entendu - que l’organe fédéral puisse établir l’existence d’un motif de refus au sens de l’art. 9 LPD. Mais même dans cette hypothèse, un tel motif ne pourrait être retenu au désavantage du justiciable sans que ce dernier soit informé quant à la nature de ce motif.