Quant à l’existence d’une telle procédure au moment de la décision querellée, il sied de constater que l’office intimé ne l’a pas invoquée et qu’elle demeure incertaine. Elle est de plus sans intérêt par rapport à l’accès aux données encore demandé aujourd’hui. 5. La commission constate que le législateur, en adoptant l’art. 351bis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) a délégué au Conseil fédéral la compétence de régler la protection des données en matière de RIPOL, ce qui a d’ailleurs conduit à l’adoption de la nouvelle ordonnance RIPOL, du 19 juin 1995. Celle-ci soumet tout ce domaine à la LPD.