(...) Il en découle que la commission ne peut retenir comme avérée l’existence d’un motif de refus au sens de l’art. 9 al. 2 let. b LPD, le maître du fichier fédéral n’ayant nullement indiqué le motif pour lequel il refuse de fournir les renseignements au sens de l’art. 9 al. 4 LPD. A défaut de preuve contraire, il paraît aujourd’hui établi qu’il n’y a plus de procédure pénale en cours dirigée contre le recourant, de telle sorte que l’argument tiré de la disposition précitée est sans fondement. Quant à l’existence d’une telle procédure au moment de la décision querellée, il sied de constater que l’office intimé ne l’a pas invoquée et qu’elle demeure incertaine.