27 et 28 PA organisent la procédure adéquate permettant de régler ce genre de difficulté. (...) On ne saurait exiger que la commission, ayant expressément attiré l’attention de l’office intimé en audience publique sur cet aspect de l’instruction, doive encore formellement interpeller ledit office sur la preuve à apporter à l’appui de son affirmation. En vertu de l’art. 13 PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits. (...) Il en découle que la commission ne peut retenir comme avérée l’existence d’un motif de refus au sens de l’art.