7 il y a plus: dans le respect de l’art. 9 LPD, il appartient à l’organe fédéral qui s’oppose à la communication de données non seulement d’affirmer, mais de prouver le motif du refus. Si l’autorité estime devoir refuser la révélation de faits en raison d’une enquête officielle non encore close, les art. 27 et 28 PA organisent la procédure adéquate permettant de régler ce genre de difficulté.