c LPD serait satisfait puisqu’il vise à éviter un conflit objectif de normes et de procédures. 4. Sur le second moyen, l’art. 9 al. 2 let. b LPD dispose que «Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi dans la mesure où (...) b. la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d’instruction.» Il ressort de l’état de fait ci-dessus que l’office intimé, après avoir varié dans son argumentation, se fonde aujourd’hui principalement sur ce moyen, dans ses dernières écritures et à l’audience du 28 février 1997, pour refuser l’accès aux données.