Une recherche de police judiciaire peut, mais ne doit pas, se situer dans le cadre d’une procédure pénale. Cette conclusion s’impose d’autant plus que, selon le propre avis du directeur de l’OFP, une requête comme celle du recourant n’est pas de la compétence des autorités judiciaires cantonales, puisque le système informatisé baptisé RIPOL est une banque de données fédérale. Si donc, objectivement, les autorités judiciaires cantonales sont dans l’incapacité de statuer sur une telle requête (question ici réservée), on voit mal comment le but de la clause d’exclusion de l’art. 2 al. 2 let. c LPD serait satisfait puisqu’il vise à éviter un conflit objectif de normes et de procédures. 4.