Tel n’est manifestement pas le cas lorsqu’un intéressé, comme en l’espèce, pensant qu’il est signalé au MSP, cherche à vérifier cette information. En agissant de la sorte, le recourant n’accomplit pas un acte juridique dans le cadre d’une procédure pénale et le dossier ne contient aucune indication permettant de considérer que la démarche du recourant serait un moyen détourné d’obtenir par sa requête un renseignement qu’il n’aurait pu obtenir dans le cadre d’une procédure pénale en cours. Dans ce sens, l’art. 2 al. 2 let. c LPD doit être interprété de façon stricte: il n’est pas possible d’invoquer les normes matérielles de la LPD dans le cadre d’une procédure pénale.