Néanmoins, la commission doit se pencher d’office sur cette question. L’art. 2 al. 2 let. c LPD déclare que cette loi ne s’applique pas «aux procédures pendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l’exception des procédures administratives de première instance». Vu que l’office intimé a invoqué l’existence d’une procédure pénale pendante, non dans le cadre de l’art. 2 précité, mais dans le cadre de l’art. 9, il convient d’examiner si ce motif, à supposer qu’il soit établi (question examinée ci-dessous) peut entraîner l’inapplicabilité de la LPD. La commission estime que tel n’est pas le cas.