Il convient donc d’examiner successivement ces deux moyens. 3. Sur le premier moyen, il sied tout d’abord de souligner que les demandes de renseignements relatives au RIPOL ne sont pas exclues en vertu de l’art. 2 al. 2 LPD aux yeux de l’office intimé. L’office a simplement estimé que la question ne se posait pas, car la demande du recourant a été déposée avant le 1er août 1995. Si elle avait été déposée après le 1er août 1995, date d’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance RIPOL, l’office estime donc que l’art. 2 LPD n’aurait pas fait obstacle à l’application de la LPD. Néanmoins, la commission doit se pencher d’office sur cette question. L’art.