12 de l’ancienne ordonnance RIPOL, dans la mesure où ils portent sur la condition d’une action personnelle du recourant. 2. En cours d’instruction, l’office intimé a invoqué un nouveau motif pour refuser l’accès aux données, à savoir l’existence d’une instruction pénale qui ferait obstacle à la communication. L’office a soutenu que la LPD serait inapplicable en vertu de son art. 2 et que, subsidiairement, si elle est déclarée applicable, l’accès aux données doit être refusé en vertu de l’art. 9. Il convient donc d’examiner successivement ces deux moyens. 3.