Dans ce sens, l’exigence, ancienne, de l’action personnelle de l’intéressé n’était plus compatible avec la LPD et le recourant était fondé à agir par l’intermédiaire d’un mandataire dûment autorisé. L’OFP s’est fondé à tort sur le texte de l’ancienne ordonnance RIPOL en invoquant d’ailleurs comme seul motif de refus l’absence d’action personnelle du recourant. (...) (...) L’art. 16 al. 2 de la nouvelle ordonnance RIPOL n’est pas en contradiction avec la LPD. Par là, la commission juge sans fondement les arguments développés par l’office intimé, tirés de l’interprétation de l’art. 12 de l’ancienne ordonnance