b. Quant au droit du recourant à obtenir communication des données 1. En vertu de l’art. 16 al. 2 de la nouvelle ordonnance RIPOL, «pour faire valoir ses droits, la personne concernée doit justifier de son identité et présenter une demande écrite à l’office ou à une autorité cantonale de police». Il sied de constater que cette condition a été ici remplie, la demande du 26 juin 1995 satisfaisant à ces conditions. Dans ce sens, l’exigence, ancienne, de l’action personnelle de l’intéressé n’était plus compatible avec la LPD et le recourant était fondé à agir par l’intermédiaire d’un mandataire dûment autorisé.