Pour les motifs évoqués ci-dessus, les faits de la cause, datant d’après l’entrée en vigueur de la LPD (1er juillet 1993), sont de plein droit soumis à cette dernière loi, toujours en raison du principe de la hiérarchie des normes. Dans ce sens, la modification du texte de l’ordonnance RIPOL a un effet plus déclaratif que constitutif. L’art. 16 al. 1 de la nouvelle ordonnance du 19 juin 1995, entrée en vigueur le 1er août 1995, ne fait que constater l’effet de la LPD 5 en ce qui concerne le RIPOL, en soumettant à la LPD les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données.