, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, N° 272), l’art. 12 al. 6 de l’ancienne ordonnance RIPOL, disposition qui conférait au DFJP la compétence pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises en vertu de cette ordonnance, était inapplicable au moment du dépôt du recours en question, cette norme juridique étant devenue incompatible avec la nouvelle réglementation introduite par la LPD. Au vu de ce qui précède, la commission de céans est compétente pour traiter le recours. III. Quant au fond a. Quant au droit applicable