- même si la nouvelle ordonnance RIPOL était applicable, l’art. 9 al. 2 let. b LPD ferait obstacle à la communication (risque de compromettre une instruction pénale). Le recourant s’est encore exprimé par détermination écrite de son conseil du 28 mai 1997. Il rappelle en substance ce qui suit: - dans la décision querellée, l’office intimé n’a pas contesté le droit d’accès à l’information, mais y a fait obstacle au motif que la requête n’émanait pas personnellement du recourant;