b LPD. E. Afin de permettre au recourant de se prononcer sur la nouvelle motivation de l’office intimé, la commission a ordonné un échange d’écritures supplémentaire. Par lettre du 16 avril 1997, l’OFP a repris son argumentation précédente en précisant en outre ce qui suit: - le refus de communiquer doit être jugé par rapport à l’art. 12 al. 1 de l’ancienne ordonnance RIPOL; - même si le recourant avait agi personnellement, l’OFP n’aurait pas accueilli favorablement sa requête en raison de l’art. 12 al. 2 de l’ancienne ordonnance RIPOL (intérêt d’une poursuite pénale); - même si la nouvelle ordonnance RIPOL était applicable, l’art.