Il a toutefois admis que la présence personnelle n’est plus requise par la nouvelle ordonnance RIPOL du 19 juin 1995 (RS 172.213.61). Interpellé par le président, le représentant de l’OFP a déclaré que le refus vaudrait également pour le recourant personnellement. Il a confirmé l’existence d’une procédure pendante contre le recourant et le fondement du refus à l’accès au dossier sur l’art. 9 al. 2 let. b LPD. E. Afin de permettre au recourant de se prononcer sur la nouvelle motivation de l’office intimé, la commission a ordonné un échange d’écritures supplémentaire.