Le service des recours du DFJP a procédé à un échange de vues avec la Commission fédérale de la protection des données (ci-après: la commission de céans). Au terme de cet échange de vues, la commission de céans a admis sa compétence le 20 décembre 1996, et elle a décidé que le recours serait tranché au terme de débats publics et que la décision serait rendue publiquement. Lors des débats, le représentant de l’OFP a justifié le refus de consultation par l’art. 12 al. 1 de l’ancienne ordonnance RIPOL du 27 juin 1990 et a déclaré inapplicable la loi fédérale sur la procédure administrative. Il a toutefois admis que la présence personnelle n’est plus requise par la nouvelle ordonnance