3 estime au surplus que la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) ne s’applique pas aux procédures pénales pendantes, conformément à l’art. 2 al. 2 let. c de ladite loi. Enfin, l’office intimé fait valoir que l’intérêt d’une enquête officielle non encore close exige le refus de l’accès. D. Le service des recours du DFJP a procédé à un échange de vues avec la Commission fédérale de la protection des données (ci-après: la commission de céans).