Le fait d’indiquer qu’une personne est (ou n’est pas) enregistrée dans le RIPOL met gravement en péril le déroulement de l’enquête pénale. A cet égard, l’office intimé semble soutenir que toute réponse positive ou négative, même faite à l’intéressé lui-même, n’est pas envisageable. Sur la question de la consultation des pièces, l’OFP invoque un moyen qui ne figurait pas dans sa décision première, à savoir l’art. 12 al. 2 de l’ordonnance RIPOL du 27 juin 1990 (ancienne ordonnance RIPOL[2]), à savoir que les renseignements peuvent être refusés si la poursuite pénale l’exige. L’office