en matière administrative, le droit d’être entendu comprend le droit de faire valoir son point de vue, au moins par écrit, avant qu’une décision ne soit prise au détriment ou à la charge de l’administré, sous réserve toutefois de l’urgence ou d’un intérêt public prépondérant. L’ordre public fait partie intégrante de la notion d’intérêt public et est assimilable à l’absence de désordre. Vu le but d’ordre public de l’ordonnance RIPOL, le droit d’être entendu doit céder le pas à l’intérêt public. Le fait d’indiquer qu’une personne est (ou n’est pas) enregistrée dans le RIPOL met gravement en péril le déroulement de l’enquête pénale.