droit de l’accusé de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix). C. Dans sa réponse au recours, du 18 octobre 1995, l’OFP a justifié sa décision par le fait que le recourant n’a fait aucune demande personnellement et n’a pas non plus fourni de pièce de légitimation. Sur la violation de l’art. 11 PA, l’OFP soutient qu’en vertu de l’art. 3 let. c, la PA ne régit pas la procédure des recherches de la police judiciaire et n’est donc pas applicable aux demandes de renseignements qui découlent de l’ordonnance RIPOL.