» Par acte du 28 juillet 1995, Me C. a recouru auprès du DFJP, en faisant valoir que la décision attaquée était totalement insoutenable, dès lors qu’elle violait l’art. 11 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; représentation et assistance), l’art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (Cst., RS 101; respect du droit d’être entendu) et l’art. 6 § 3 let. c de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101; droit de l’accusé de se défendre lui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix).