Art. 2 al. 2 let. c et art. 9 LPD. Art. 16 O-RIPOL. Accès à des inscriptions au système de recherches informatisées de police (RIPOL). L’art. 2 al. 2 let. c LPD n’exclut l’applicabilité de cette loi qu’à l’égard des procédures pénales pendantes. Les enquêtes de police n’ont pas forcément lieu dans leur cadre (consid. III/b/3). Le maître du fichier n’est pas seulement tenu selon l’art. 9 LPD d’indiquer le motif pour lequel il refuse de fournir les renseignements, il doit encore en prouver l’existence; au besoin, il doit procéder selon les art. 27 et 28 PA (consid. III/b/4). Si l’objectif du RIPOL est menacé par le fait qu’il est soumis à la LPD selon l’art.