{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-62-56--_1997-07-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003959.pdf?ID=150003959", "Checksum": "00d5590da77846245064d9a5fd8973c6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.56 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:27", "Checksum": "b721547d7f2f9350e81337f766dfb785", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.07.1997 JAAC 62.56 \r\n\n 7\nil y a plus: dans le respect de l’art. 9 LPD, il appartient à l’organe fédéral qui\ns’oppose à la communication de données non seulement d’affirmer, mais de\nprouver le motif du refus. Si l’autorité estime devoir refuser la révélation\nde faits en raison d’une enquête officielle non encore close, les art. 27 et\n28 PA organisent la procédure adéquate permettant de régler ce genre de\ndifficulté. (...) On ne saurait exiger que la commission, ayant expressément\nattiré l’attention de l’office intimé en audience publique sur cet aspect de\nl’instruction, doive encore formellement interpeller ledit office sur la preuve\nà apporter à l’appui de son affirmation. En vertu de l’art. 13 PA, les parties\nsont tenues de collaborer à la constatation des faits. (...) Il en découle que la\ncommission ne peut retenir comme avérée l’existence d’un motif de refus au\nsens de l’art. 9 al. 2 let. b LPD, le maître du fichier fédéral n’ayant nullement\nindiqué le motif pour lequel il refuse de fournir les renseignements au sens de\nl’art. 9 al. 4 LPD. A défaut de preuve contraire, il paraît aujourd’hui établi qu’il\nn’y a plus de procédure pénale en cours dirigée contre le recourant, de telle\nsorte que l’argument tiré de la disposition précitée est sans fondement. Quant\nà l’existence d’une telle\nprocédure au moment de la décision querellée, il sied de constater que l’office\nintimé ne l’a pas invoquée et qu’elle demeure incertaine. Elle est de plus sans\nintérêt par rapport à l’accès aux données encore demandé aujourd’hui.\n5. La commission constate que le législateur, en adoptant l’art. 351bis du Code\npénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) a délégué au Conseil fédéral\nla compétence de régler la protection des données en matière de RIPOL, ce\nqui a d’ailleurs conduit à l’adoption de la nouvelle ordonnance RIPOL, du\n19 juin 1995. Celle-ci soumet tout ce domaine à la LPD. Les conséquences\nde ce renvoi à la LPD et aux autres règles de procédure administrative font\ncertes apparaître, comme en l’espèce, une certaine contradiction entre le but\nde l’institution dont l’efficacité repose sur le secret inhérent aux recherches\nde police judiciaire, d’une part, et les principes généraux de la procédure\nadministrative et de la loi sur la protection des données, d’autre part. La\ncommission ne peut que constater cette contradiction et sa décision ne saurait\ns’écarter du cadre légal. Si les conséquences de cette situation apparaissent\ndiscutables, elles ne peuvent être évitées que par une modification législative.\nSelon l’état du droit positif, le droit à l’accès aux données, personnellement\nou par l’intermédiaire d’un avocat, est garanti, à moins - bien entendu - que\nl’organe fédéral puisse établir l’existence d’un motif de refus au sens de l’art. 9\nLPD. Mais même dans cette hypothèse, un tel motif ne pourrait être retenu au\ndésavantage du justiciable sans que ce dernier soit informé quant à la nature\nde ce motif.\nDès lors, le recours est fondé et la décision attaquée doit être annulée.\n(La commission enjoint à l’OFP de communiquer au recourant ou à son\nmandataire les renseignements désirés, respectivement d’accorder l’accès\naux donnés du RIPOL qui le concernent.)\n[1] Ordonnance du 27 juin 1990, en vigueur jusqu’au 19 juin 1995 (RO 1990\n1070, 1995 3641).\n[2] Voir note 1, p. 526.\n\n8\n9\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 62.56 - Décision de la Commission fédérale de la protection des données du 10 juillet\n1997\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1998\nAnnée\nAnno\n\nBand 62\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 959\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}