{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-62-56--_1997-07-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003959.pdf?ID=150003959", "Checksum": "00d5590da77846245064d9a5fd8973c6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.56 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:27", "Checksum": "b721547d7f2f9350e81337f766dfb785", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.07.1997 JAAC 62.56 \r\n\n 6\nest d’éviter un concours objectif de normes en ce sens que la LPD ne doit pas\nintervenir dans le déroulement de procédures judiciaires, notamment pénales.\nLe but des règles de procédure est d’assurer la protection juridique des parties\net, par là même, le respect des droits de la personnalité. Le sens de la LPD\nest d’exclure sa propre application pour l’organisation du droit d’accès aux\ndonnées dans le déroulement d’une procédure pénale. Tel n’est manifestement\npas le cas lorsqu’un intéressé, comme en l’espèce, pensant qu’il est signalé au\nMSP, cherche à vérifier cette information. En agissant de la sorte, le recourant\nn’accomplit pas un acte juridique dans le cadre d’une procédure pénale et\nle dossier ne contient aucune indication permettant de considérer que la\ndémarche du recourant serait un moyen détourné d’obtenir par sa requête\nun renseignement qu’il n’aurait pu obtenir dans le cadre d’une procédure\npénale en cours. Dans ce sens, l’art. 2 al. 2 let. c LPD doit être interprété de\nfaçon stricte: il n’est pas possible d’invoquer les normes matérielles de la LPD\ndans le cadre d’une procédure pénale. Ainsi la justice devra-t-elle écarter\nl’application de la LPD toutes les fois où l’intéressé fait valoir ses droits en tant\nque partie (partie civile, prévenu, inculpé, accusé ou ministère public) vis-à-vis\nd’une autorité judiciaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dans ce sens, il faut\ndistinguer les opérations de police judiciaire d’une procédure pénale au sens\nstrict. Une recherche de police judiciaire peut, mais ne doit pas, se situer dans\nle cadre d’une procédure pénale.\nCette conclusion s’impose d’autant plus que, selon le propre avis du directeur\nde l’OFP, une requête comme celle du recourant n’est pas de la compétence des\nautorités judiciaires cantonales, puisque le système informatisé baptisé RIPOL\nest une banque de données fédérale. Si donc, objectivement, les autorités\njudiciaires cantonales sont dans l’incapacité de statuer sur une telle requête\n(question ici réservée), on voit mal comment le but de la clause d’exclusion de\nl’art. 2 al. 2 let. c LPD serait satisfait puisqu’il vise à éviter un conflit objectif de\nnormes et de procédures.\n4. Sur le second moyen, l’art. 9 al. 2 let. b LPD dispose que\n«Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des\nrenseignements demandés, voire en différer l’octroi dans la mesure où\n(...)\nb. la communication des renseignements risque de compromettre une instruction\npénale ou une autre procédure d’instruction.»\nIl ressort de l’état de fait ci-dessus que l’office intimé, après avoir varié\ndans son argumentation, se fonde aujourd’hui principalement sur ce\nmoyen, dans ses dernières écritures et à l’audience du 28 février 1997,\npour refuser l’accès aux données. La commission constate que l’OFP, bien\nque dûment et expressément interpellé à ce sujet, n’a apporté lors de\nl’instruction aucun élément de fait ni aucune preuve permettant d’étayer\nson affirmation sur l’existence d’un motif justifiant le refus de l’accès aux\ndonnées. D’ailleurs, dans son écriture du 16 avril 1997, l’office utilise une\nformule au conditionnel passé «tel aurait vraisemblablement été le cas en\nl’espèce». Cette formulation est doublement imprécise. Premièrement, l’usage\nde l’adverbe «vraisemblablement» et du conditionnel laisse apparaître une\ncertaine hésitation dans l’esprit même du rédacteur; d’autre part, l’affirmation\nest au passé, ce qui tend à établir que le motif n’existe plus aujourd’hui. Mais\n\n"}