{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-62-56--_1997-07-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003959.pdf?ID=150003959", "Checksum": "00d5590da77846245064d9a5fd8973c6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.56 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:27", "Checksum": "b721547d7f2f9350e81337f766dfb785", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.07.1997 JAAC 62.56 \r\n\n1. En vertu de l’art. 16 al. 2 de la nouvelle ordonnance RIPOL, «pour faire\nvaloir ses droits, la personne concernée doit justifier de son identité et\nprésenter une demande écrite à l’office ou à une autorité cantonale de police».\nIl sied de constater que cette condition a été ici remplie, la demande du 26 juin\n1995 satisfaisant à ces conditions. Dans ce sens, l’exigence, ancienne, de\nl’action personnelle de l’intéressé n’était plus compatible avec la LPD et le\nrecourant était fondé à agir par l’intermédiaire d’un mandataire dûment\nautorisé. L’OFP s’est fondé à tort sur le texte de l’ancienne ordonnance\nRIPOL en invoquant d’ailleurs comme seul motif de refus l’absence d’action\npersonnelle du recourant.\n(...)\n(...) L’art. 16 al. 2 de la nouvelle ordonnance RIPOL n’est pas en contradiction\navec la LPD. Par là, la commission juge sans fondement les arguments\ndéveloppés par l’office intimé, tirés de l’interprétation de l’art. 12 de l’ancienne\nordonnance RIPOL, dans la mesure où ils portent sur la condition d’une action\npersonnelle du recourant.\n2. En cours d’instruction, l’office intimé a invoqué un nouveau motif pour\nrefuser l’accès aux données, à savoir l’existence d’une instruction pénale\nqui ferait obstacle à la communication. L’office a soutenu que la LPD serait\ninapplicable en vertu de son art. 2 et que, subsidiairement, si elle est déclarée\napplicable, l’accès aux données doit être refusé en vertu de l’art. 9.\nIl convient donc d’examiner successivement ces deux moyens.\n3. Sur le premier moyen, il sied tout d’abord de souligner que les demandes de\nrenseignements relatives au RIPOL ne sont pas exclues en vertu de l’art. 2 al. 2\nLPD aux yeux de l’office intimé. L’office a simplement estimé que la question\nne se posait pas, car la demande du recourant a été déposée avant le 1er août\n1995. Si elle avait été déposée après le 1er août 1995, date d’entrée en vigueur\nde la nouvelle ordonnance RIPOL, l’office estime donc que l’art. 2 LPD n’aurait\npas fait obstacle à l’application de la LPD. Néanmoins, la commission doit se\npencher d’office sur cette question.\nL’art. 2 al. 2 let. c LPD déclare que cette loi ne s’applique pas «aux procédures\npendantes civiles, pénales, d’entraide judiciaire internationale ainsi que\nde droit public et de droit administratif, à l’exception des procédures\nadministratives de première instance».\nVu que l’office intimé a invoqué l’existence d’une procédure pénale pendante,\nnon dans le cadre de l’art. 2 précité, mais dans le cadre de l’art. 9, il convient\nd’examiner si ce motif, à supposer qu’il soit établi (question examinée\nci-dessous) peut entraîner l’inapplicabilité de la LPD. La commission estime\nque tel n’est pas le cas. Le but de la clause d’exclusion de l’art. 2 al. 2 let. c\n\n"}