{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-62-56--_1997-07-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003959.pdf?ID=150003959", "Checksum": "00d5590da77846245064d9a5fd8973c6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.56 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:27", "Checksum": "b721547d7f2f9350e81337f766dfb785", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.07.1997 JAAC 62.56 \r\n\n 3\nestime au surplus que la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des\ndonnées (LPD, RS 235.1) ne s’applique pas aux procédures pénales pendantes,\nconformément à l’art. 2 al. 2 let. c de ladite loi. Enfin, l’office intimé fait valoir\nque l’intérêt d’une enquête officielle non encore close exige le refus de l’accès.\nD. Le service des recours du DFJP a procédé à un échange de vues avec la\nCommission fédérale de la protection des données (ci-après: la commission de\ncéans). Au terme de cet échange de vues, la commission de céans a admis sa\ncompétence le 20 décembre 1996, et elle a décidé que le recours serait tranché\nau terme de débats publics et que la décision serait rendue publiquement.\nLors des débats, le représentant de l’OFP a justifié le refus de consultation\npar l’art. 12 al. 1 de l’ancienne ordonnance RIPOL du 27 juin 1990 et a\ndéclaré inapplicable la loi fédérale sur la procédure administrative. Il a\ntoutefois admis que la présence personnelle n’est plus requise par la nouvelle\nordonnance RIPOL du 19 juin 1995 (RS 172.213.61). Interpellé par le président,\nle représentant de l’OFP a déclaré que le refus vaudrait également pour\nle recourant personnellement. Il a confirmé l’existence d’une procédure\npendante contre le recourant et le fondement du refus à l’accès au dossier\nsur l’art. 9 al. 2 let. b LPD.\nE. Afin de permettre au recourant de se prononcer sur la nouvelle motivation\nde l’office intimé, la commission a ordonné un échange d’écritures\nsupplémentaire.\nPar lettre du 16 avril 1997, l’OFP a repris son argumentation précédente en\nprécisant en outre ce qui suit:\n- le refus de communiquer doit être jugé par rapport à l’art. 12 al. 1 de\nl’ancienne ordonnance RIPOL;\n- même si le recourant avait agi personnellement, l’OFP n’aurait pas accueilli\nfavorablement sa requête en raison de l’art. 12 al. 2 de l’ancienne ordonnance\nRIPOL (intérêt d’une poursuite pénale);\n- même si la nouvelle ordonnance RIPOL était applicable, l’art. 9 al. 2 let. b LPD\nferait obstacle à la communication (risque de compromettre une instruction\npénale).\nLe recourant s’est encore exprimé par détermination écrite de son conseil du\n28 mai 1997. Il rappelle en substance ce qui suit:\n- dans la décision querellée, l’office intimé n’a pas contesté le droit d’accès à\nl’information, mais y a fait obstacle au motif que la requête n’émanait pas\npersonnellement du recourant;\n\n4\n- même si l’on reste dans le cadre de l’ancienne ordonnance RIPOL, le refus de\ncommuniquer fondé sur l’intervention d’un mandataire viole de nombreuses\ndispositions dont l’art. 4 Cst., le droit de la liberté personnelle et le droit pour\nchacun de contrôler l’exactitude des renseignements enregistrés et d’exiger, le\ncas échéant, leur rectification.\n\nExtraits des considérants:\n\nI. (Recevabilité du recours)\n\n(...)\n\nII. Quant à la compétence de la Commission\n\nL’art. 25 al. 5 LPD prévoit que «les décisions des organes fédéraux peuvent\nêtre portées devant la Commission fédérale de la protection des données». De\nplus, l’art. 33 al. 1 let. b LPD indique que la commission de céans statue sur «les\nrecours contre les décisions des organes fédéraux en matière de protection des\ndonnées, à l’exception de celles du Conseil fédéral».\nLa LPD étant entrée en vigueur le 1er juillet 1993, aussi bien la décision de\nl’OFP que le recours déposé postérieurement par P. le 28 juillet 1995 relevaient\nde cette loi, quand bien même l’ancienne ordonnance RIPOL n’avait pas encore\nété formellement abrogée au moment du dépôt du recours. Conformément au\nprincipe de la hiérarchie des règles, qui veut qu’une règle de rang inférieur\nne puisse déroger à une règle de rang supérieur (Blaise Knapp, Précis de droit\nadministratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, N° 272), l’art. 12\nal. 6 de l’ancienne ordonnance RIPOL, disposition qui conférait au DFJP la\ncompétence pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises\nen vertu de cette ordonnance, était inapplicable au moment du dépôt du\nrecours en question, cette norme juridique étant devenue incompatible avec la\nnouvelle réglementation introduite par la LPD.\nAu vu de ce qui précède, la commission de céans est compétente pour traiter le\nrecours.\n\nIII. Quant au fond\n\na. Quant au droit applicable\n\nPour les motifs évoqués ci-dessus, les faits de la cause, datant d’après l’entrée\nen vigueur de la LPD (1er juillet 1993), sont de plein droit soumis à cette\ndernière loi, toujours en raison du principe de la hiérarchie des normes.\nDans ce sens, la modification du texte de l’ordonnance RIPOL a un effet plus\ndéclaratif que constitutif. L’art. 16 al. 1 de la nouvelle ordonnance du 19 juin\n1995, entrée en vigueur le 1er août 1995, ne fait que constater l’effet de la LPD\n\n5\nen ce qui concerne le RIPOL, en soumettant à la LPD les droits des personnes\nconcernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la\nsuppression de données.\n\nb. Quant au droit du recourant à obtenir communication des\ndonnées\n\n"}