{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-07-10", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-62-56--_1997-07-10.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003959.pdf?ID=150003959", "Checksum": "00d5590da77846245064d9a5fd8973c6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.56 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 10.07.1997 JAAC 62.56 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:27", "Checksum": "b721547d7f2f9350e81337f766dfb785", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 10.07.1997 JAAC 62.56 \r\n\n 2\nPour des raisons relevant de la protection des données, il est absolument exclu de\ntransmettre des renseignements à une tierce personne, même si celle-ci peut se\nprévaloir d’une procuration en bonne et due forme.\nEn ce qui concerne la différence entre être signalé et être recherché, il n’existe\nqu’une différence infime. Une personne signalée au MSP est une personne\nrecherchée par la police alors qu’une personne recherchée par la police n’est pas\ntoujours signalée au MSP.»\nPar acte du 28 juillet 1995, Me C. a recouru auprès du DFJP, en faisant valoir\nque la décision attaquée était totalement insoutenable, dès lors qu’elle violait\nl’art. 11 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative\n(PA, RS 172.021; représentation et assistance), l’art. 4 de la Constitution fédérale\nde la Confédération suisse du 29 mai 1874 (Cst., RS 101; respect du droit\nd’être entendu) et l’art. 6 § 3 let. c de la Convention européenne des droits de\nl’homme du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101; droit de l’accusé de se défendre\nlui-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix).\nC. Dans sa réponse au recours, du 18 octobre 1995, l’OFP a justifié sa décision\npar le fait que le recourant n’a fait aucune demande personnellement et n’a\npas non plus fourni de pièce de légitimation.\nSur la violation de l’art. 11 PA, l’OFP soutient qu’en vertu de l’art. 3 let. c, la\nPA ne régit pas la procédure des recherches de la police judiciaire et n’est\ndonc pas applicable aux demandes de renseignements qui découlent de\nl’ordonnance RIPOL. A ce sujet, l’office intimé rappelle que le RIPOL sert\nen tout premier lieu à l’arrestation ou à la localisation du lieu de séjour de\npersonnes dans l’intérêt de l’enquête pénale ou, si le jugement a déjà été\nprononcé, de l’exécution de la peine. Il est donc un moyen très important\npour combattre l’intensification de la criminalité et en particulier la mobilité\ncroissante des malfaiteurs. Accepter que le recourant se fasse représenter\nserait, selon lui, remettre en question le principe même du système.\nSur la violation de l’art. 4 Cst. et l’art. 6 § 3 let. c CEDH, l’office intimé considère\nque le recourant n’a pas saisi l’occasion qui lui est offerte de présenter une\ndemande personnelle en justifiant de son identité, qu’une telle demande de\nrenseignement ne présente aucune difficulté juridique et que n’importe qui\nest capable de la rédiger, ce qui ne nécessite pas le recours à un mandataire.\nL’office intimé rappelle qu’en matière administrative, le droit d’être entendu\ncomprend le droit de faire valoir son point de vue, au moins par écrit, avant\nqu’une décision ne soit prise au détriment ou à la charge de l’administré, sous\nréserve toutefois de l’urgence ou d’un intérêt public prépondérant. L’ordre\npublic fait partie intégrante de la notion d’intérêt public et est assimilable à\nl’absence de désordre. Vu le but d’ordre public de l’ordonnance RIPOL, le droit\nd’être entendu doit céder le pas à l’intérêt public. Le fait d’indiquer qu’une\npersonne est (ou n’est pas) enregistrée dans le RIPOL met gravement en péril le\ndéroulement de l’enquête pénale. A cet égard, l’office intimé semble soutenir\nque toute réponse positive ou négative, même faite à l’intéressé lui-même,\nn’est pas envisageable.\nSur la question de la consultation des pièces, l’OFP invoque un moyen qui ne\nfigurait pas dans sa décision première, à savoir l’art. 12 al. 2 de l’ordonnance\nRIPOL du 27 juin 1990 (ancienne ordonnance RIPOL[2]), à savoir que les\nrenseignements peuvent être refusés si la poursuite pénale l’exige. L’office\n\n"}