Art. 9 al. 1 let. b et al. 2 let. b LPD. Droit d’accès au dossier d’une procédure d’entraide judiciaire internationale close. Le fait qu’un support de données (en l’espèce, un dossier) contient les données de diverses personnes ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour refuser le droit d’accès. Il convient bien plutôt de soumettre le support de données à un traitement adéquat, de façon à garantir le droit d’accès sans violer le secret de fonction ni les intérêts légitimes de tiers en matière de protection des données (consid. 2). Une restriction du droit d’accès ne saurait se fonder sur l’art. 9 al. 2 let. b LPD lorsqu’il existe simplement une lointaine possibilité que le but d’