- En matière de listes d’attente, un consentement valable à la collecte des données peut être présumé (consid. V/3). - Le consentement à la prise de renseignements doit être exprès (consid. V/4). 1 - Pour justifier une collecte de données selon l’art. 13 al. 2 let. a LPD, il est décisif que les données soient essentielles pour le choix du cocontractant approprié; à cet égard, les intérêts des colocataires actuels doivent être pris en considération (par le bailleur; consid. V/5). - Appréciation de questions particulières (consid. V/6).