de manière générale (consid. V/1b). - Mise en balance de l’intérêt du bailleur aux données qu’il désire et de l’intérêt du candidat à la sauvegarde de sa sphère privée dans l’examen de la question de savoir si une collecte de données est illicite au sens de l’art. 12 LPD et si un motif justificatif au sens de l’art. 13 al. 2 let. a LPD existe (consid. V/1c). - Il est en principe admissible que la liberté contractuelle du bailleur se voie restreinte par les recommandations du PFPD dans le cadre d’une pesée générale des intérêts (consid. V/2). - En matière de listes d’attente, un consentement valable à la collecte des données peut être présumé (consid.