pas encore adopté ses propres dispositions de protection des données (consid. 2). La communication de données d’une procédure judiciaire close, en tant qu’acte d’entraide administrative et judiciaire, doit, bien que la constitution exige en principe cette aide, avoir lieu sur la base d’une mise en balance des intérêts en jeu dans le cas d’espèce (consid. 3c/dd). L’entraide judiciaire interne n’est pas mentionnée dans la liste d’exceptions établie par l’art. 2 al. 2 let. c LPD; néanmoins, depuis l’entrée en vigueur du concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, le domaine de l’entraide judiciaire et administrative en matière pénale