Art. 2 al. 2 let. c, art. 19 al. 1 let. a, art. 37 al. 1 LPD. Applicabilité de la LPD à la communication de dossiers dans le cadre de l’entraide administrative et judiciaire sur le plan national. Communication du dossier d’une procédure pénale close. Un jugement de tribunal cantonal qui statue sur des conclusions fondées sur le droit de la protection des données et tendant à la constatation et à la cessation d’une atteinte à la personnalité est rendu, selon l’art. 37 al. 1 LPD, en vertu de cette loi lorsqu’au moment donné, le canton n’a pas encore adopté ses propres dispositions de protection des données (consid. 2).