communication de données par des autorités administratives fédérales à des autorités cantonales de poursuite pénale. L’autorité administrative fédérale requise doit examiner la demande d’entraide judiciaire ou administrative sous l’angle du droit fédéral déterminant pour elle, en l’espèce selon le droit de l’assurance-chômage et le droit de procédure administrative fédérale (non contentieuse) applicable dans ce domaine; ce dernier n’est pas réservé dans l’art. 2 al. 2 let. c LPD, si bien que la LPD s’applique (consid. 2). En l’espèce, la communication des renseignements est conforme au droit (consid. 3).