43 § 1 al. 1 CP n’étaient plus réunies et il n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise complémentaire. 30.Le requérant considère comme excessif le laps de temps de deux semaines environ entre le dépôt de la demande de remise en liberté (24 juin 1997) et le jour auquel l’Office a chargé le médecin chef de la clinique psychiatrique de Rheinau de l’expertise complémentaire (8 juillet 1997), rappelant l’opinion du Tribunal fédéral selon laquelle il ne fallait pas procéder, en l’espèce, à des recherches approfondies concernant un expert approprié, mais qu’on aurait pu tout simplement nommer le médecin chef de l’institution dans laquelle le requérant séjournait déjà.