29.D’après le requérant, il ressort clairement des trois prises de position de la commission d’experts pour les questions d’exécution du ministère public du canton de Zurich des 19 mars 1996, 19 décembre 1996 et 26 juin 1997 que le requérant ne devait plus, à ce moment, être considéré comme constituant un danger public. Ainsi, les conditions pour le maintien des mesures au sens de l’art. 43 § 1 al.