Ayant formulé ces observations, il estima toutefois que ce retard, en l’occurrence quatre ou cinq jours ouvrables, ne pesait pas lourd au regard de la durée totale de la procédure en cause. Enfin, il ajouta que la commission d’experts pour les questions d’exécution, dans une prise de position datée du 26 juin 1997, avait recommandé, non pas de mettre fin à l’internement du requérant, mais de remplacer cette mesure par une privation de liberté à des fins d’assistance. 26.Sur la base de ces considérations, le Tribunal fédéral conclut que, bien que s’agissant d’un «cas-limite», l’exigence du «bref délai» de l’art. 5 § 4 CEDH n’avait pas été méconnue. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT