4 une violation de l’art. 5 § 4 CEDH et qu’il convenait de rechercher si, au regard des circonstances concrètes, une décision du tribunal du district de Zurich pouvait être raisonnablement exigée avant le 30 octobre 1997. 24.A ce sujet, le Tribunal fédéral releva que deux semaines environ s’étaient écoulées entre la demande de mise en liberté, le 24 juin 1997, et le mandat donné à l’expert par l’Office, le 8 juillet 1997. Il jugea toutefois que ce délai n’emportait pas, en soi, violation de l’art. 5 § 4 CEDH.