5 § 4 CEDH, ne pouvait pas être résolue abstraitement, mais que la réponse dépendait des circonstances concrètes de l’espèce; ainsi, l’exigence du «bref délai» n’était pas méconnue lorsqu’une autorité, au vu des circonstances particulières de l’affaire, ne pouvait pas raisonnablement se prononcer plus rapidement. Il souligna ensuite qu’en l’espèce, l’internement du requérant était fondé sur l’art. 43 § 1 al. 1 CP, qu’une telle mesure était ordonnée pour une durée indéterminée, qu’il y était mis fin lorsque la cause en avait disparu et que la décision de lever la mesure ne pouvait être prise qu’après un examen approfondi de tous les éléments.