Invoquant l’art. 5 § 4 CEDH, il se plaignit de la durée prétendument excessive entre sa demande de libération (24 juin 1997) et le jugement de première instance (30 octobre 1997), en l’occurrence dix-huit semaines environ. 23.Par un arrêt du 1er septembre, expédié le 15 septembre 1999, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant, dans la mesure où il le déclara recevable. Il rappela d’abord que la question de savoir si un tribunal saisi d’une demande de mise en liberté avait statué «à bref délai», comme l’imposait l’art. 5 § 4 CEDH, ne pouvait pas être résolue abstraitement, mais que la réponse dépendait des circonstances concrètes de l’espèce;