1 CP et renonça à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du requérant le 28 novembre 1988. Pour le surplus, bien qu’ayant exprimé certains doutes à propos du fait que l’Office ne s’était pas interrogé avant le mois de septembre 1997 sur la possibilité de faire établir une expertise plus rapidement, il estima qu’il n’y avait pas eu violation de l’exigence du «bref délai» de l’art. 5 § 4 CEDH. 21.Le 27 août 1998, la cour d’appel du canton de Zurich rejeta le recours interjeté par le requérant contre ce jugement. 22.Le 9 octobre 1998, le requérant adressa un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l’art.