43 § 1 CP et l’ art. 5 § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[2] , le requérant recourut contre cette décision auprès du tribunal du district de Zurich. 19.L’expertise du docteur K. fut reçue par l’Office le 16 octobre 1997, et par l’avocat du requérant le 22 octobre 1997. 20.Le 30 octobre 1997, le tribunal du district de Zurich mit fin, avec effet au 14 novembre 1997, à l’internement ordonné le 14 octobre 1992 en application de l’art. 43 § 1 al. 1 CP et renonça à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du requérant le 28 novembre 1988.