Le même jour, le requérant demanda qu’il soit renoncé à l’expertise complémentaire et que les démarches en vue de sa libération soient immédiatement entreprises. 17.Le 11 septembre 1997, l’Office informa le requérant du mandat confié au docteur K. Par ailleurs, il l’avisa qu’en l’absence d’indications concernant les questions de savoir où et sous quelle forme le traitement psychiatrique devait se poursuivre, il ne pouvait pas être mis fin à son internement. 18.Le 26 septembre 1997, invoquant notamment l’art. 43 § 1 CP et l’ art.