Elle considéra que le requérant ne constituait plus un danger public et que son traitement serait en même temps plus adéquatement administré dans cette section. 12.Le 24 juin 1997, le requérant demanda à l’Office qu’il soit mis fin à son internement. A cet égard, il allégua que les conditions d’application de l’art. 43 § 1 al. 1 CP n’étaient plus remplies.