public du canton de Zurich, un organe interdisciplinaire composé de juristes et d’experts psychiatriques, considéra que le requérant ne constituait plus un danger public. Dans sa prise de position du 26 juin 1997, la commission recommanda de remplacer l’internement par une privation de liberté à des fins d’assistance. 11.L’Office décida le 21 février 1997 le renvoi du requérant, en vertu de la poursuite de l’exécution de la mesure pénale prise en vertu de l’art. 43 § 1 al. 1 CP, à la section de sûreté de la clinique psychiatrique de Rheinau (canton de Zurich).