2 Münsingen, il suspendit l’exécution de la peine et ordonna que le requérant suive un traitement ambulatoire en application de l’art. 43 §§ 1 al. 1, et 2 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)[1] . 8.En 1992, le traitement ambulatoire fut remplacé par un traitement dans un établissement hospitalier. Puis, en 1996, suite à une agression contre une infirmière, le requérant fut placé en détention de sécurité à la prison du district de Hinwil.