{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-07-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-70-107--_2006-07-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007172.pdf?ID=150007172", "Checksum": "c8c32bcf8bc0fc439820265d57b03974"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.107 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:05", "Checksum": "ba04873d3954a2f04533b1c2dec37b55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.07.2006 JAAC 70.107 \r\n\n55.Le requérant estime que la procédure portant sur sa remise en liberté\naurait pu être achevée dans un laps de temps de quatre semaines. En\nconséquence, il demande une satisfaction journalière de 200 francs suisses\n(CHF) pour les cent jours de retard, à savoir 20 000 CHF. En revanche, il\nrenonce à faire valoir un dommage matériel.\n56.Le Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis\nmutandis, E. c / Norvège, arrêt du 29 août 1990, série A no 181‑A, p. 29, §\n70), soutient que la publication du présent arrêt fournirait une satisfaction\néquitable suffisante.\n57.La Cour considère que l’intéressé a certainement éprouvé, par\nl’accumulation de plusieurs éléments de retard, des sentiments de frustration\net d’angoisse qui ne sont pas suffisamment réparés par le constat d’une\nviolation ou par la publication du présent arrêt.\n58.Estimant que les retards causés par les autorités internes s’élèvent à\nplusieurs semaines et prenant en compte des affaires comparables (voir, par\nexemple, G.B. c / Suisse, no 27426/95, § 42, 30 novembre 2000[4] , Baranowski,\nprécité, § 82, et Hutchison Reid, précité, § 87), elle alloue au requérant, statuant\nen équité comme le veut l’art. 41 CEDH, la somme totale de 3 000 euros (EUR) à\ntitre de préjudice moral.\n59.Constatant que le requérant n’a pas demandé le remboursement d’un\néventuel dommage matériel, la Cour estime qu’aucun montant n’est dû à ce\ntitre.\n\nB. Frais et dépens\n\n60.Le requérant demande, à titre de frais et dépens, une somme de 877,60\nCHF pour la procédure devant le tribunal de district et de 854 CHF pour celle\ndevant la cour d’appel du canton de Zurich. De surcroît, il prétend que la\nprocédure devant la Cour lui a coûté 3 211,45 CHF, dont sont déjà déduits les\nmontants versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire\ngratuite, soit 701 EUR.\nDès lors, il demande à la Cour le remboursement de la somme s’élevant à 4\n943,05 CHF.\n61.Le Gouvernement rappelle que le tribunal de district de Zurich a accordé\nau conseil du requérant 3 290 CHF au titre de la représentation d’office. Il\nsoutient que les sommes revendiquées par le requérant ne sauraient passer\npour raisonnables, mais se déclare prêt à payer 3 000 CHF au titre des frais et\ndépens.\n62.La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention,\nelle peut accorder aux requérants le remboursement des frais et dépens qu’ils\nont engagés devant les juridictions nationales pour prévenir ou faire corriger\n\n11\npar celles-ci ladite violation (Zimmermann et Steiner c / Suisse, arrêt du 13\njuillet 1983, série A no 66, § 36[5] , et Hertel c / Suisse, arrêt du 25 août 1998,\nRecueil 1998-VI, § 63[6] ). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur\nnécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no\n34884/97, § 30, CEDH 1999-V, et Linnekogel c / Suisse, no 43874/98, § 49, 1er mars\n2005[7] ).\n63.Dans le cas d’espèce, la Cour estime que le requérant, d’une part, est habilité\nà demander le paiement des frais et dépens relatifs aux procédures devant\nles juridictions suisses, et, d’autre part, a droit au remboursement des frais et\ndépens se rapportant à la procédure devant la Cour.\n64.Compte tenu des éléments en sa possession et des critères dégagés dans\nsa jurisprudence, la Cour, statuant en équité, octroie au requérant la somme\nglobale de 3 000 EUR pour ses frais et dépens.\n\nC. Intérêts moratoires\n\n65.La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux\nd’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne\nmajoré de trois points de pourcentage.\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,\n1. Dit qu’il y a eu violation de l’art. 5 § 4 CEDH;\n2. Dit\na) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter\ndu jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’art. 44 § 2 CEDH, les\nsommes suivantes:\ni. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral;\nii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens;\niii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes, sommes\nà convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du\nrèglement;\nb) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants\nseront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt\nmarginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,\naugmenté de trois points de pourcentage;\n3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\n[1] RS 311.0\n[2] RS 0.101.\n[3] JAAC 61.102.\n[4] JAAC 65.123.\n[5] JAAC 47.150 C.\n[6] JAAC 62.119.\n[7] JAAC 69.138.\n\n12\n13\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 70.107 - Extrait de l'arrêt rendu par la Cour eur. DH le 13 juillet 2006, affaire\nFuchser c / Suisse, req. n° 55894/00\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2006\nAnnée\nAnno\n\nBand 70\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 007 172\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}