{"Signatur": "CH_VB_013", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2006-07-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_013_JAAC-70-107--_2006-07-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007172.pdf?ID=150007172", "Checksum": "c8c32bcf8bc0fc439820265d57b03974"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.107 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo 13.07.2006 JAAC 70.107 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Corte europea dei diritti dell'uomo"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:05", "Checksum": "ba04873d3954a2f04533b1c2dec37b55", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Cour européenne des droits de l'homme 13.07.2006 JAAC 70.107 \r\n\n46.Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour constate que le\nrequérant ne se plaint que de la durée de procédure devant le tribunal de\ndistrict de Zurich. En l’espèce, il a demandé à être libéré le 24 juin 1997. Cette\njuridiction a rendu une décision mettant fin à l’internement le 30 octobre 1997.\nLa procédure litigieuse s’est donc étendue sur quatre mois et six jours, sans\ncompter le délai qui s’est écoulé entre cette date et le 14 novembre 1997, date à\nlaquelle le requérant a effectivement été remis en liberté.\n47.De prime abord, une telle durée cadre mal avec la notion de brièveté\nélaborée par la jurisprudence précitée de la Cour et la Commission\neuropéenne des droits de l’homme. Il faut donc examiner si, en l’espèce, on\nse trouve en présence de motifs exceptionnels propres à justifier un retard\npour statuer sur la demande de libération du requérant (Musiał, précité, § 44,\net Hutchison Reid, précité, § 81).\n48.La Cour note, à ce sujet, que le motif principal invoqué par le\nGouvernement réside dans la complexité du dossier médical qui a\nprétendument rendu nécessaire une demande d’expertise médicale\ncomplémentaire. Elle n’estime pas indispensable de répondre à la question\nde savoir s’il existait, en effet, un besoin de compléter le dossier médical\ndu requérant, dans la mesure où elle n’est pas convaincue qu’il existait un\nlien de causalité entre la complexité des questions médicales et le retard\nà statuer de la part du tribunal de première instance (critère évoqué dans\nl’affaire Musiał, précitée, § 47). A cet égard, elle rappelle que la clinique\npsychiatrique de Winterthour, institution à laquelle la rédaction de l’expertise\na été ultérieurement confiée, a prouvé que celle-ci pouvait être élaborée dans\nun délai d’un peu plus de cinq semaines (du 8 septembre au 16 octobre 1997).\n49.Cela dit, la Cour constate que la partie la plus importante du retard à statuer\na été causée par l’inactivité des autorités compétentes. La décision de l’Office,\naprès avoir appris, le 23 juillet 1997, que la clinique psychiatrique de Rheinau\nne serait pas en mesure de livrer une expertise avant le mois d’octobre 1997,\n\n9\nde ne pas retirer le mandat à celle-ci et le fait de ne pas avoir essayé de trouver\nun autre spécialiste en la matière pèsent particulièrement lourd dans ce\ncontexte (voir Baranowski, précité, § 73).\n50.La Cour rappelle aussi que la raison invoquée par le chef de la clinique de\nRheinau pour l’impossibilité de soumettre l’expertise plus rapidement était le\nmanque de personnel. Il échet de souligner que cette raison importe peu dans\nl’analyse du respect de l’attitude des autorités compétentes, dans la mesure où\nil incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre\nà leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’art. 5 § 4 CEDH (voir, mutatis\nmutandis, R.M.D. c / Suisse, précité, § 54).\n51.De surcroît, les périodes de deux fois deux semaines environ entre, d’une\npart, le dépôt de la demande de mise en liberté (24 juin 1997) et le jour où\nl’Office a chargé le médecin-chef de la clinique psychiatrique de Rheinau de\nl’expertise complémentaire (8 juillet 1997) ainsi que, d’autre part, la prise de\nconnaissance du retrait de celle-ci (25 août 1997) et l’octroi du mandat à la\nclinique psychiatrique de Winterthour (8 septembre 1997), si elles n’emportent\nprobablement pas, prises isolément, une atteinte à l’art. 5 § 4, sont néanmoins\nsusceptibles de renforcer l’impression de la Cour que les autorités internes\nn’ont en l’occurrence pas fait preuve de la «diligence particulière» exigée par\nla jurisprudence de la Cour précitée.\n52.Compte tenu de ce qui précède, la Cour, constatant que les retards les\nplus importants dans la présente affaire ne peuvent s’expliquer ni par la\ncomplexité de l’affaire ni par les exigences de la procédure interne ou le\ncomportement du requérant, ne décèle aucun motif exceptionnel propre\nà justifier le retard à statuer sur la demande de libération (Musiał, précité, § 44,\net Hutchison Reid, précité, § 81).\n53.Dès lors, la décision du tribunal de district de Zurich, mettant fin à\nl’internement du requérant, n’est pas intervenue «à bref délai» comme le\nprescrit l’art. 5 § 4 CEDH.\nIl s’ensuit qu’il y a eu violation de cette disposition.\n\nII. SUR L’APPLICATION DE L’ART. 41 CEDH\n\n54.Aux termes de l’art. 41 CEDH,\n\n10\n(libellé de la disposition)\n\nA. Dommage\n\n"}